Conseil d'Administration et Comité de Direction
Hospitalité
Aumônerie
Statuts
Note d'information aux volontaires
ASSOCIATION BELGE
DES MEMBRES DE L’ORDRE SOUVERAIN ET MILITAIRE DE MALTE
Avenue
Louise 85 B/1
1050 Bruxelles
Numéro d’identification : 15/30
STATUTS
(selon les Assemblées Générales Extraordinaires
des 27 juin et 15 novembre 2004)
CHAPITRE 1er. - Dénomination, siège, durée, composition
Article ler. Il est formé une association sans but lucratif dénommée : « Association Belge des Membres de l'Ordre Souverain Militaire Hospitalier de Saint-Jean de Jérusalem de Rhodes et de Malte », dite en abrégé « Association belge de l’Ordre de Malte » , dont le siège social est établi dans l’arrondissement judiciaire de Bruxelles. Il peut être transféré par décision de l’assemblée générale dans tout autre lieu de cette agglomération. Il est actuellement établi avenue Huart Hamoir 43, à Schaarbeek.
Toute modification du siège social doit être publiée dans le mois de sa date aux annexes du Moniteur belge.
La durée de l'association est illimitée.
Elle peut en, tout temps être dissoute.
Le nombre de membres n'est pas limité. Le nombre minimum est fixé à quinze.
L’Association est composée de tous les chevaliers, chapelains, prélats, donats et dames de l'Ordre Souverain Militaire Hospitalier de Saint-Jean de Jérusalem de Rhodes et de Malte, de nationalité belge admis dans l'association comme membre permanent et de tous ceux de nationalité étrangère ayant leur résidence principale en Belgique admis dans l’association comme membre associé.
Les personnes qui sont simplement titulaires d'une distinction honorifique de l'Ordre ne sont pas membres de l'Ordre ni de l'association.
CHAPITRE II. But
Art. 2. Cette association, érigée par décret magistral en vertu de l'article 33 de la charte constitutionnelle de l'Ordre Souverain Militaire Hospitalier de Saint-Jean Jérusalem de Rhodes et de Malte, a pour but les fins de l'Ordre visées à l'article 2 de ladite charte et plus particulièrement :
§ 1er. L'Ordre a pour but de promouvoir la gloire de Dieu au moyen de la sanctification de ses membres, du service rendu à la foi et au Saint-Siège et de l'aide au prochain, en conformité avec ses traditions séculaires.
§ 2. Fidèle aux divins préceptes et aux conseils de Notre-Seigneur Jésus-Christ, guidé par les enseignements de, l'Eglise, l'Ordre affirme et répand les vertus chrétiennes de charité et de fraternité, exerce les oeuvres de miséricorde, spécialement en secourant les malades, les émigrés, les réfugiés, les exilés, l'enfance abandonnée, les personnes âgées, les blessés et les pauvres.
§ 3. Les formations hospitalières de l'Ordre sont établies et exercent leurs activités, conformément aux conventions internationales et aux accords stipulés avec les différents Etats dans le cadre de l'organisation juridique interne de ces Etats.
§ 4. L'association ayant pour but les mêmes fins, exerce ses activités caritatives aussi bien en temps de paix qu'en temps de guerre et a la faculté de fonder, tant en Belgique qu'à l'étranger, des hôpitaux ou des oeuvres similaires.
§ 5. L'association peut poser tous actes se rapportant directement ou indirectement à son but. Elle peut notamment prêter son concours et s'intéresser à toutes activités similaires à son but.
§ 6. L'association prépare et soumet au Grand Magistère de l'Ordre de Malte le dossier de toute personne de nationalité belge qui présente sa candidature comme membre de l'Ordre Souverain Militaire Hospitalier de Saint-Jean de Jérusalem de Rhodes et de Malte et qui satisfait aux conditions arrêtées dans le règlement d'ordre intérieur de l'association en son article 2 reprenant les dispositions de la charte constitutionnelle de I'Ordre en la matière.
CHAPITRE III. Admissions, sorties, engagements des membres de l'association
Art. 3. Toute personne qui demande a être reçue dans l'association adressera sa requête au chancelier en lui remettant les documents prouvant qu'il remplit les conditions d’admission qui suivent :
§ 1er. Etre membre de l'Ordre Souverain Militaire Hospitalier de Saint-Jean de Jérusalem, de Rhodes et de Malte.
§ 2. Accepter et respecter les statuts et le règlement d'ordre intérieur de l'association.
§ 3. a) A titre de membre permanent, être Belge.
b) A titre de membre associé, résider en Belgique à titre principal.
§ 4. Contribuer aux activités organisées par l'association.
§ 5. S'engager à payer la cotisation annuelle.de l'association.
Les admissions des candidats dans l'association sont décidées souverainement par le conseil. Sa décision est sans appel et ne doit pas être motivée.
Art. 4. Les membres de l’association apportent le concours actif de leur capacité et de leur dévouement et favorisent, suivant leurs moyens, les activités de l'association.
Ils s'engagent, de surcroît, à verser annuellement une cotisation dont le montant est fixé chaque année par l'assemblée générale. Ce montant ne pourra dépasser la somme de Euro 250.
Art. 5. Les membres de l’Association ont le droit de porter les uniformes et la Croix de l'Ordre de Malte tels qu'ils sont décrits par le règlement de l'Ordre, dans les conditions déterminées par le règlement d'ordre intérieur ou par le conseil d'administration de l'association.
Art. 6. § ler. La qualité de membre de l'association, avec les droits et les devoirs qu'elle comporte, se perd :
a) par le décès;
b) par la démission;
c) par l'exclusion;
d) par l'abandon de la qualité de membre de l'Eglise catholique romaine ou de la
nationalité belge pour les membres permanents ou de la résidence principale en Belgique pour les membres associés;
e) par la perte de la qualité de chevalier, de dame, de donat ou de chapelain de l'Ordre.
§ 2. Est réputé démissionnaire, le membre de l'association qui ne paie pas la cotisation qui lui incombe dans les trois mois du rappel qui lui est adressé par lettre recommandée de la poste avec accusé de réception.
Art. 7. § ler. Une commission, nommée par l'assemblée génerale, composée de trois membres et de trois suppléants, tous membres permanents de l'association, aura à connaître les fautes commises par les membres de l’association.
§ 2. La commission élit son président.
§ 3. L'assemblée statuera comme il est dit à l'article 10.
§ 4. Un membre de l’association démissionnaire ou exclu et les ayants droits d’un membre de l’association démissionnaire, exclu ou décédé, n'ont aucun droit à faire valoir sur l'avoir social. Ils ne peuvent réclamer ou requérir ni relevés, ni reddition de compte, ni apposition de scellés, ni inventaire et ils ne peuvent en aucun cas réclamer le remboursement des droits d'entrées ou des cotisations versées.
CHAPITRE IV. Assemblée générale
Art. 8. § ler L'assemblée générale constitue le pouvoir souverain de l'association.
§ 2. Sont réservées à sa compétence :
a) les modifications aux statuts sociaux;
b) l'approbation des budgets et des comptes;
c) la nomination ou la révocation des administrateurs;
d) la décharge aux administrateurs;
e) la dissolution volontaire de l'association;
f) les exclusions des membres de l’association;
g) toutes les décisions dépassant les pouvoirs légalement ou statutairement réservés au conseil d'administration.
§ 3. L'assemblée générale aura à connaître:
a) les rapports annuels du président, de l'hospitalier et les comptes du trésorier;
b) toutes autres questions qui lui seraient soumises par le conseil.
§ 4. Tout membre permanent de l'association désirant voir figurer à l'ordre du jour de l'assemblée générale statutaire de juin un point particulier n'émanant pas du conseil devra le soumettre à ce dernier : avant le 1er mai.
Art. 9. § ler. L'assemblée des membres permanents de l'association se tiendra au moins une fois l'an.
§ 2. L'assemblée pourra être convoquée par le président aussi souvent qu'il sera nécessaire ou à la demande de deux membres du conseil.
§ 3. L'assemblée doit être convoquée lorsqu'un cinquième des membres permanents en fait la demande. Sauf le cas d'urgence, les membres permanents de l'association sont convoqués par simple lettre quinze jours au moins avant l'assemblée. Les convocations contiennent l'ordre du jour.
Art. 10. § ler. Sauf dans les cas où, soit la loi du 27 juin 1921 modifiée par la loi du 2 mai 2002, soit les statuts en décident autrement, l'assemblée générale est valablement composée quel que soit le nombre des membres permanents présents ou représentés et les décisions sont prises à la majorité des voix, à l'exception des matières disciplinaires où une majorité spéciale des deux tiers des votants est exigée.
§ 2. L'assemblée décide du mode de votation; le scrutin sera toutefois secret chaque fois qu'une ou plusieurs personnes physiques en feront l'objet.
§ 3. Tous les membres permanents de l'association, participent à l'assemblée avec, droit de vote. Ils peuvent se faire représenter par un autre membre permanent qui ne peut cependant cumuler plus de trois procurations.
§ 4. Les décisions prises par l'assemblée obligent tous les membres de l'association.
Art. 11. Les modifications aux statuts et la dissolution de l'association ne pourront être décidées, après avis du Souverain Conseil de l’Ordre de Malte, que par une assemblée des membres permanents de l'association où les deux tiers des membres permanents inscrits sont présents ou représentés délibérant sur l'ordre du jour indiquant spécialement les propositions faites. Si cette condition n'est pas remplie, une seconde assemblée sera convoquée à quinze jours d'intervalle au moins et pourra valablement délibérer quel que soit le nombre des membres permanents présents ou représentés.
Dans les deux cas, les modifications aux statuts ne sont acquises qu’à la majorité des deux tiers des voix, la dissolution de l’association exigeant la majorité des quatre cinquième des voix.
L'assemblée qui prononce la dissolution détermine l'attribution de l'actif net appartenant à l'association.
Art.
12. Les Membres du Conseil sont élus pour 4 ans par l’Assemblée Générale parmi les membres permanents de l’association pour autant qu’ils n’aient pas atteint l’âge de 70 ans. Sous cette même condition, ils sont rééligibles une fois consécutivement.
Leur élection a lieu à la majorité absolue des voix des membres permanents présents et valablement représentés.
Le scrutin est secret.
Si le nombre d'administrateurs élus à la majorité absolue dépasse celui du maximum de sièges à pourvoir compte tenu de l'article 14, ces sièges sont attribués aux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix.
Art. 13. Les décisions de l'assemblée sont actées au registre des procès-verbaux; ceux-ci sont signés par le président et le chancelier.'
Ces décisions sont conservées au siège de l'association où tous les membres pourront en prendre connaissance sans déplacement des registres.
Les tiers qui justifient d’un intérêt légitime pourront également en prendre connaissance après autorisation écrite du Président.
Les copies ou extraits de procès-verbaux sont signés par le président et le chancelier.
CHAPITRE V. Conseil d’administration
Art. 14. L'association est dirigée par un conseil composé de cinq membres permanents de l’association au moins et onze au plus, nommés et révocables par l'assemblée générale des membres permanents de l’association.
La limitation du nombre de mandats prévue à l’article 12 ne s’applique pas à l’administrateur nommé par le conseil d’administration au poste de Président, Coadjuteur, Chancelier, Hospitalier, Trésorier.
Il pourra, à condition qu’il soit réélu au terme de chacun de ses mandats par l’assemblée générale, exercer sa fonction pendant 12 années consécutives au maximum. Si le conseil d’administration le nomme à une autre fonction parmi celles désignées ci-dessus, le même délai de 12 ans s’appliquera à cette nouvelle fonction.
Lorsqu’un administrateur quitte sa fonction au sein du comité de direction, il termine le mandat qu’il exerce à l’assemblée générale suivante.
Le conseil est convoqué par le président aussi souvent qu'il est nécessaire ou à la demande de deux membres du conseil.
Le conseil ne peut délibérer ni statuer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente.
Toute décision du conseil est prise à la majorité des votants; en cas de partage, la voix du président est prépondérante ou, à son défaut celle de l'administrateur qui le rempIace.
Les administrateurs ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle et ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat; celui-ci est exercé à titre gratuit.
Art. 15. Le conseil prépare les questions à soumettre à l'assemblée, enregistre les décisions prises et administre l'association.
A l’exception des dispositions reprises au chapitre IV du règlement d’ordre intérieur auxquelles le conseil d’administration devra se conformer concernant les dépenses ponctuelles annuelles de l’association, il (ndlr : le conseil) est investi, à cet effet, des pouvoirs les plus étendus pour faire tous actes d'administration et de disposition qui intéressent l’association.
Il peut notamment faire et recevoir tous paiements et en exiger ou donner quittance; faire et recevoir tous dépôts; acquérir, échanger ou aliéner tous biens meubles et immeubles, ainsi que prendre et céder à bail, même pour plus de neuf ans; accepter et recevoir tous subsides ou subventions, privés ou officiels; accepter et recevoir tous legs et donations; consentir et conclure tous contrats d'entreprise et de vente; contracter tous emprunts, avec ou sans garantie; consentir et accepter tous cautionnements et subrogations; hypothéquer les immeubles sociaux; contracter et effectuer tous prêts et avances; renoncer à tous droits obligationnels ou réels, ainsi qu'à toutes garanties réelles ou personnelles; donner mainlevée, avant ou après paiement de toutes inscriptions privilégiées ou hypothécaires, transcriptions, saisies ou autres empêchements; plaider, tant en demandant qu'en défendant, devant toute juridiction et exécuter tout jugement; transiger, compromettre.
Il peut aussi nommer et révoquer le personnel de l'association, en fixer le statut et la rémunération.
Art. 16. Les actes qui engagent l'association, autres que ceux de gestion journalière sont signés, à moins d'une délégation spéciale du conseil, conjointement par le président et le chancelier qui n'auront pas à justifier de leur pouvoir à l'égard des tiers.
En cas d'indisponibilité de l'une de ces deux personnes, le conseil délègue à un autre administrateur les pouvoirs nécessaires.
Tout document comptable doit être signé conjointement par deux membres du conseil.Art. 17. Art. 17. Le président représente l'association, tant au conseil de l'Ordre que devant la justice; il préside les assemblées générales et les séances du conseil de l’Association.
Art. 18. Le coadjuteur remplace le président lors des absences de celui-ci.
Art. 19. Le chancelier est chargé de la correspondance et de la gestion administrative. Il tient les procès-verbaux des séances et le registre des membres de l'association et a la garde des archives.
Art. 20. L'hospitalier est chargé du bon fonctionnement de toutes les activités hospitalières qui dépendent de l'association. Elles sont regroupées sous le vocable « Malte Assistance ». Il présente à l'assemblée un rapport annuel.
Art. 21. Le trésorier est chargé de la perception des cotisations et administre les finances et les biens de l'association sous la surveillance du conseil. Il peut effectuer seul tous paiements n'excédant pas Euro 2 500 qui relèvent de la gestion journalière. Il présente annuellement ses comptes au conseil et à l'assemblée générale des membres de l'association et leur fait rapport sur sa gestion.
Art. 22. Les aumôniers sont chargés des intérêts spirituels des membres de l'association sous la direction du prélat de l'Ordre.
Art. 23. En cas de vacance au cours d'un mandat, un administrateur provisoire peut être nommé par l'assemblée générale. Il achève, dans ce cas, le mandat de l'administrateur qu'il remplace.
CHAPITRE VI. Règlement d'ordre intérieur
Art. 24. Un règlement d'ordre intérieur complète les présents statuts.
Des modifications aux chapitres Ier à IV de ce règlement ne pourront être apportées que par une assemblée générale extraordinaire statuant selon les dispositions reprises à l'article 11 des présents statuts.
Les modifications aux chapitres V et suivants dudit règlement ne pourront être décidées que par une réunion du conseil de l'association délibérant sur l'ordre du jour indiquant spécialement les propositions faites. La majorité des deux tiers de l'ensemble des membres composant le conseil est requise.
CHAPITRE VII. Dispositions diverses
Art. 25. L'exercice social commence le 1e janvier pour se terminer le 31 décembre.
Art. 26. Le compte de l'exercice écoulé et le budget de l'exercice suivant seront soumis annuellement à l'approbation de l'assemblée générale ordinaire.
Art. 27. Les ressources nécessaires au fonctionnement de l'association et à ses activités sont fournies par les cotisations annuelles des membres, ainsi que par les contributions extraordinaires, dons, legs, etc., que l'association est autorisée à recevoir. Les dons et legs sont acceptés par décision du conseil.
Art. 28. Une assemblée générale désignera un commissaire chargé de vérifier les comptes de l'association et de lui présenter un rapport annuel. Il est nommé pour deux ans et est rééligible.
